Code de la recherche

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 22 décembre 2019

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Article L431-2-1

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 22 décembre 2019

Création LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 124

Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter, pour une durée indéterminée, des agents contractuels :

1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;

2° Pour assurer des fonctions de recherche.


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