Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012

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Article L592-40

Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012

Créé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

Lorsque l'enquête technique concerne une activité nucléaire, le responsable de l'organisme permanent est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un accident ou un incident nucléaire, outre aux personnes mentionnées au 1° et au 4° du I de l'article L. 1621-17 du code des transports, également aux personnes physiques et morales exerçant une activité nucléaire concevant, produisant ou entretenant des équipements employés dans le cadre d'une activité nucléaire.

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