Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012

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Article L592-26

Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012

Créé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

Les avis rendus par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article L. 592-25 sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence motivée, par l'autorité administrative saisissant l'Autorité de sûreté nucléaire.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les délais au-delà desquels les avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, qui seraient requis obligatoirement en application d'une autre disposition du présent titre, sont réputés favorables en l'absence d'une réponse explicite.


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