Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 22 mars 2015

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Article L3214-2

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 22 mars 2015

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 83

Le conseil général, sauf s'il a délégué sa compétence au président, en application de l'article L. 3211-2, attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :

1° Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges ;

2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privé.

L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil général et en fait connaître les motifs.



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