Code de l'environnement

Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 août 2015

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Article L541-21-2

Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 août 2015

Création Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 16

Tout producteur ou détenteur de déchets doit mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de leurs déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques et du verre, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ménages.


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