Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 15 octobre 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article L323-12

Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 15 octobre 2014

Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 10 () JORF 6 janvier 2006

Les sociétés qui, par suite d'une modification de leur objet, de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement ne peuvent être regardées comme des groupements agricoles d'exploitation en commun, au sens du présent chapitre et des textes pris pour son application, encourent le retrait de la reconnaissance qu'elles ont obtenue.

Toutefois le comité départemental ou régional d'agrément peut, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, maintenir l'agrément d'un groupement selon des conditions qu'il détermine au vu du dossier. Ce délai court à compter de la date à laquelle le groupement ne respecte plus les conditions régissant les groupements agricoles d'exploitation en commun.


Retourner en haut de la page