Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 30 janvier 2010

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Article L741-10-4 (abrogé)

Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 30 janvier 2010

Abrogé par Ordonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010 - art. 4
Création LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 18

N'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 741-10 la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire mentionné au a du II de l'article L. 741-9 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.

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