Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 19 octobre 2019

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Article R2333-53

Version en vigueur depuis le 19 octobre 2019

Modifié par Décret n°2019-1062 du 16 octobre 2019 - art. 2

Pour l'application du I et du II de l'article L. 2333-34, le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire produit, à la demande du maire ou des agents commissionnés par lui, une copie de la facture émise à son encontre par le professionnel préposé à la collecte et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Cette facture mentionne le tarif de taxe de séjour appliqué.


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