Code de l'environnement

Version en vigueur du 23 octobre 2010 au 18 mars 2021

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Article L218-11

Version en vigueur du 23 octobre 2010 au 18 mars 2021

Modifié par Ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010 - art. 11

Est puni de 50 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine de se rendre coupable d'un rejet de substance polluante en infraction aux dispositions des règles 15 et 34 de l'annexe I, relatives aux contrôles des rejets d'hydrocarbures, ou en infraction aux dispositions de la règle 13 de l'annexe II, relative aux contrôles des résidus de substances liquides nocives transportées en vrac, de la convention Marpol.

En cas de récidive, les peines encourues sont portées à un an d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.


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