Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

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Article L522-1

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


Le créancier qui a obtenu ou possède un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente des biens qui ont été rendus indisponibles jusqu'à concurrence du montant de sa créance.


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