Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

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Article L511-3

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

Créé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.


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