Article 1298 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2011-1895
du 19 décembre 2011 - art. 3
La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.