Article L321-2
Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006
Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 21 () JORF 6 janvier 2006
Les dispositions de l'article L. 321-1 cessent de plein droit d'être applicables en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire.
Elles cessent également d'être applicables lorsque les conditions prévues à l'article L. 321-1 ne sont plus remplies.