Article L145 D
Version en vigueur du 07 mai 2012 au 06 juin 2015
Dans le cadre du contrôle des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers ou du contrôle de sa recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prévus aux articles L. 332-2 à L. 332-5-1 du code de la consommation, le juge peut obtenir communication de tout renseignement sur la situation du débiteur conformément aux articles précités.
Modifications effectuées en conséquence des articles 43 des loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 et des article 3 (4°) et 7 de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011.