Code de la santé publique

Version en vigueur du 05 mars 2002 au 27 décembre 2006

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Article L4311-24 (abrogé)

Version en vigueur du 05 mars 2002 au 27 décembre 2006

Abrogé par Loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 - art. 5 () JORF 27 décembre 2006
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 72 () JORF 5 mars 2002

Lorsqu'un infirmier ou une infirmière est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereuse la poursuite de l'exercice de la profession, le tribunal de grande instance, prononce la suspension du droit d'exercer cette profession. Il prescrit en même temps les mesures de publicité qu'il juge utiles.

Le tribunal de grande instance est saisi par le ministre chargé de la santé, par le procureur de la République, par le médecin inspecteur régional de santé publique ou par le représentant de l'Etat dans le département.

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