Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 02 juillet 2010

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Article L131-78

Version en vigueur depuis le 02 juillet 2010

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 36 (V)

Le titulaire d'un compte auquel a été notifiée une injonction de ne plus émettre des chèques recouvre cette faculté dès lors qu'il a procédé à la régularisation dans les conditions prévues à l'article L. 131-73. S'il n'a pas procédé à cette régularisation, il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à l'issue d'un délai de cinq ans qui court à compter de l'injonction.



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