Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

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Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une activité de délégué aux prestations familiales ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.


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