Article L4123-11 (abrogé)
Version en vigueur du 26 février 2010 au 18 février 2017
Abrogé par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2010-177
du 23 février 2010 - art. 14
Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai au conseil régional ou interrégional, au conseil national, au directeur général de l'agence régionale de santé, et au ministre chargé de la santé.