Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 août 2011 au 30 septembre 2013

Naviguer dans le sommaire du code

Article L3222-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 août 2011 au 30 septembre 2013

Abrogé par LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 11
Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 8

Les personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III ou IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale peuvent être prises en charge dans une unité pour malades difficiles lorsqu'elles présentent pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne peuvent être mis en œuvre que dans une unité spécifique.

Les modalités d'admission dans une unité pour malades difficiles sont prévues par décret en Conseil d'Etat.

Retourner en haut de la page