Article R1223-12 (abrogé)
Version en vigueur du 03 février 2006 au 15 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 9
Modifié par Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 8 () JORF 3 février 2006
Pour exercer l'activité de laboratoire d'analyses d'immuno-hématologie, l'établissement de transfusion sanguine doit disposer, dans chaque site dans lequel cette activité est exercée, de techniciens, conformément aux règles fixées pour la bonne exécution des analyses en application de l'article L. 6213-2, placés sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien possédant les qualifications requises par l'article L. 1222-10. Ces techniciens peuvent, en fonction du volume d'activité d'analyses du laboratoire, intervenir dans un autre laboratoire du site. L'établissement doit également disposer, dans chacun des sites concernés, d'un laboratoire distinct du laboratoire d'immuno-hématologie du don.