Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 22 mars 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article L3221-3-1

Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 22 mars 2015

Créé par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 45 ()

Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 3221-2. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion.



Retourner en haut de la page