Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 janvier 2023

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Article L2342-3 (abrogé)

Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 janvier 2023

Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 17
Création Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 46 ()

Le maire déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil municipal délibère afin de confier à un adjoint les attributions mentionnées aux articles L. 2342-1 et L. 2342-2. Cette fonction prend fin dès lors que le maire a reçu quitus de sa gestion.

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