Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2009

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Article L221-28 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2009

Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 145

Les établissements recevant des dépôts sur des livrets de développement durable mettent à la disposition des titulaires de ces livrets, une fois par an, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.

Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.

La forme et le contenu des informations écrites mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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