Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2016

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Article L641-5

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2016

Modifié par Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 4

Peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, qui remplissent les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et dont la production est soumise à des procédures comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits.


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