Code du travail

Version en vigueur du 27 juillet 2005 au 01 mai 2008

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Article L439-27 (abrogé)

Version en vigueur du 27 juillet 2005 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Création Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 12 () JORF 27 juillet 2005

Les sièges au sein du groupe spécial de négociation sont répartis entre les Etats membres en proportion du nombre de salariés employés dans chacun de ces Etats par rapport aux effectifs des sociétés participantes et des filiales ou établissements concernés dans l'ensemble des Etats membres, de la manière suivante :

- jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;

- plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;

- plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;

- plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;

- plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;

- plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ;

- plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ;

- plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ;

- plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ;

- plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.

A l'issue de la répartition ainsi opérée, il est déterminé le nombre de salariés que chaque membre du groupe spécial de négociation représente aux fins de procéder aux calculs et votes visés à l'article L. 439-33.

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