Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 mai 2012 au 27 novembre 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1424-52

Version en vigueur du 01 mai 2012 au 27 novembre 2021

Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

L'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours peut exercer, au choix des services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent, les compétences et attributions suivantes :

a) L'acquisition, la location et la gestion d'équipements et matériels, ainsi que la constitution d'un groupement de commandes avec les services départementaux constitutifs afin de coordonner et grouper les achats ;

b) La formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en liaison avec les organismes compétents en la matière ;

c) La prise en charge des dépenses afférentes aux opérations de secours dans les conditions fixées par l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure ;

d) L'information et la sensibilisation du public aux risques affectant la sécurité des personnes et des biens ;

e) La réalisation d'études et de recherches.


Retourner en haut de la page