Code de la santé publique

Version en vigueur du 26 février 2010 au 01 juillet 2017

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Article L5126-10

Version en vigueur du 26 février 2010 au 01 juillet 2017

Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 15

En cas d'infraction aux dispositions du présent livre et du livre II de la partie IV du présent code ou à celles prises pour son application, l'autorisation mentionnée à l'article L. 5126-7 peut être, après mise en demeure, soit suspendue, soit retirée par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens. En cas de danger immédiat pour la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé peut suspendre l'autorisation pour une période maximale de trois mois. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe de sa décision le représentant de l'Etat dans le département.


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