Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article L6213-11

Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010

Créé par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1

Lorsque des décisions prises par la personne physique ou morale qui exploite le laboratoire de biologie médicale apparaissent au biologiste-responsable comme de nature à mettre en cause la santé des patients et la santé publique ou les règles de fonctionnement du laboratoire prévues au présent livre, le biologiste-responsable en informe le directeur général de l'agence régionale de santé qui prend les mesures appropriées.

Retourner en haut de la page