Code rural (ancien)

Version en vigueur du 03 janvier 1986 au 12 novembre 1992

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Article 2-7 (abrogé)

Version en vigueur du 03 janvier 1986 au 12 novembre 1992

Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
Création Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 1 () JORF 3 janvier 1986

La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif.

En cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction administrative est devenue définitive.

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