Code civil

Version en vigueur depuis le 19 janvier 2009

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Article 315

Version en vigueur depuis le 19 janvier 2009

Modifié par LOI n°2009-61 du 16 janvier 2009 - art. 1

Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues à l'article 313, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329. Le mari a également la possibilité de reconnaître l'enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320.


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