Article L323-1 (abrogé)
Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92
du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 - art. 94
Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection, à la défense et à la lutte contre les incendies de biens forestiers ou agroforestiers, notamment à celles du présent titre, sont constatées :
-par les officiers et agents de police judiciaire ;
-par les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
-par les techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité territoriale chargés des forêts ;
-par tous les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le représentant de l'Etat et assermentés.