Article R321-15 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836
du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2012-92
du 26 janvier 2012 - art. 5
Il est établi un plan par département. Toutefois, lorsque la situation le justifie, un plan régional de protection des forêts contre les incendies peut être élaboré à la place de plans départementaux, après accord des préfets intéressés.