Code forestier

Version en vigueur du 11 novembre 2009 au 01 juillet 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article L10 (abrogé)

Version en vigueur du 11 novembre 2009 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009 - art. 2

Dans les forêts ne présentant pas l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 8, les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l'Etat dans le département après avis du Centre national de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, à l'exception de celles effectuées dans les peupleraies, enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie et n'ayant pas été autorisées au titre d'une autre disposition du présent code ou de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, ne peuvent être réalisées que sur autorisation du représentant de l'Etat dans le département, après avis du centre régional de la propriété forestière pour les forêts privées.

L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrée conformément aux directives ou schémas régionaux dont les forêts relèvent en application du deuxième alinéa de l'article L. 4.

Retourner en haut de la page