Code forestier

Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2012

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Article L424-5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 35 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

L'Office national des forêts instruit pour le compte de l'Etat et, le cas échéant, à la demande des collectivités territoriales les dossiers nécessaires à l'application des dispositions prévues aux chapitres III et IV du présent titre.

L'établissement peut, en outre, être sollicité par les autorités compétentes pour la mise en oeuvre des missions de service public relatives à la prévention des risques naturels en application des dispositions du titre VI du livre V du code de l'environnement, et du titre Ier, du titre II et du titre IV du livre Ier et des titres IV et VII du livre IV du code de l'urbanisme et du chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances.

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