Code forestier

Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article L422-2 (abrogé)

Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5

Si, à l'expiration du délai fixé par l'article L. 422-1, les communes n'ont pas soumis à l'approbation de l'administration le projet de règlement prescrit par le même article, il y est pourvu d'office par l'administration, après avis d'une commission comprenant, outre deux représentants de l'Etat, un conseiller général et un délégué du conseil municipal de la commune.

Il en est de même dans le cas où les communes n'ont pas consenti à modifier le règlement proposé par elles, conformément aux observations de l'administration.

Retourner en haut de la page