Article L138-6 (abrogé)
Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92
du 26 janvier 2012 - art. 5
Quel que soit l'âge ou l'essence des bois, les usagers ne peuvent exercer leurs droits de pâturage et de panage que dans les cantons qui ont été déclarés défensables par l'Office national des forêts, sauf recours à la juridiction administrative, et ce nonobstant toutes possessions contraires.