Code civil

Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 24 décembre 2010

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Article 345

Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 24 décembre 2010

Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 3 () JORF 6 juillet 1996

L'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.

Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, l'adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les deux ans suivant sa majorité.

S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.


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