Article L147-10
Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 09 février 2022
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 1 () JORF 23 janvier 2002
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du conseil sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.