Code rural (ancien)

Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 22 juin 2000

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Article 1234-7 (abrogé)

Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 22 juin 2000

Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 78-753 1978-07-17 art. 34 JORF 18 juillet 1978
Modifié par Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 34

L'action de l'assuré pour le paiement des prestations prévues par le présent chapitre se prescrit par deux ans à compter de la date de l'accident ou de la constatation médicale, soit de la maladie professionnelle, soit de l'aggravation de l'état de l'assuré entraînant l'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole.

Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment versées se prescrit également par deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire.

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