Article L87 (abrogé)
Version en vigueur du 08 novembre 1997 au 23 octobre 1999
Abrogé par Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 54 (Ab) JORF 23 octobre 1999
Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Sont soumis aux obligations du service de défense :
1° Les volontaires non assujettis aux obligations du service national ;
2° Les hommes libérés des obligations du service militaire ;
3° Les hommes qui, étant encore soumis aux obligations du service militaire, n'ont pas d'affectation militaire ;
4° Les policiers auxiliaires qui, encore soumis aux obligations de la réserve de la police nationale, n'ont pas d'affectation de réserve dans la police nationale ;
5° Les policiers auxiliaires libérés des obligations de réserve du service dans la police nationale ;
6° Les jeunes gens libérés des obligations du service de sécurité civile ;
7° Les jeunes gens libérés des obligations des services de l'aide technique ou de la coopération qui ne sont pas versés dans la réserve du service militaire ;
8° Les hommes et les femmes mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article L. 3 ;
9° Les objecteurs de conscience qui n'ont pas d'affectation au titre de l'article L. 116-5.
Les jeunes gens recensés et non encore appelés au service national actif peuvent faire l'objet d'une affectation de défense.