Code du service national

Version en vigueur du 08 novembre 1997 au 23 octobre 1999

Naviguer dans le sommaire du code

Article L87 (abrogé)

Version en vigueur du 08 novembre 1997 au 23 octobre 1999

Abrogé par Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 54 (Ab) JORF 23 octobre 1999
Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Sont soumis aux obligations du service de défense :

1° Les volontaires non assujettis aux obligations du service national ;

2° Les hommes libérés des obligations du service militaire ;

3° Les hommes qui, étant encore soumis aux obligations du service militaire, n'ont pas d'affectation militaire ;

4° Les policiers auxiliaires qui, encore soumis aux obligations de la réserve de la police nationale, n'ont pas d'affectation de réserve dans la police nationale ;

5° Les policiers auxiliaires libérés des obligations de réserve du service dans la police nationale ;

6° Les jeunes gens libérés des obligations du service de sécurité civile ;

7° Les jeunes gens libérés des obligations des services de l'aide technique ou de la coopération qui ne sont pas versés dans la réserve du service militaire ;

8° Les hommes et les femmes mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article L. 3 ;

9° Les objecteurs de conscience qui n'ont pas d'affectation au titre de l'article L. 116-5.

Les jeunes gens recensés et non encore appelés au service national actif peuvent faire l'objet d'une affectation de défense.

Retourner en haut de la page