Code du service national

Version en vigueur du 08 novembre 1997 au 27 novembre 2021

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Article L31

Version en vigueur du 08 novembre 1997 au 27 novembre 2021

Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Sont dispensés des obligations du service national actif :

1° Les pupilles de la nation ;

2° Les jeunes gens dont le père, la mère, un frère ou une soeur :

a) A été déclaré Mort pour la France, ou, s'il était de nationalité étrangère ou apatride, a fait l'objet d'une attestation du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, selon laquelle il est décédé dans des circonstances telles que cette mention lui aurait été accordée s'il avait été de nationalité française ;

b) Est décédé, étant militaire en activité, ou mobilisé, ou requis, ou servant au titre de l'une des formes du service national, des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue, ou d'une maladie contractée dans l'exécution, sur ordre, de missions, services ou tâches comportant des risques particuliers ou au cours de manoeuvres ou d'exercices préparant au combat ;

c) Est décédé, alors qu'il servait au titre de l'une des formes du service national ou qu'il était mobilisé ou requis, des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée dans l'accomplissement d'un service effectif ;

d) Est décédé des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée au cours d'une action dont l'accomplissement, sur ordre de l'autorité publique ou dans l'intérêt de la sécurité ou de l'ordre publics, comportait en lui-même des risques particuliers.

Il est statué sur les demandes de dispense par une décision du préfet du département du lieu de recensement.



Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 :
Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.

Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.

Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.
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