Code du travail

Version en vigueur depuis le 07 août 2009

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Article L1251-62

Version en vigueur depuis le 07 août 2009

Création LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 21

Si la personne morale de droit public continue à employer un salarié d'une entreprise de travail temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à la personne morale de droit public par un contrat à durée déterminée de trois ans. Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mission. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue.


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