Code électoral

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013

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Article L340

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013

Modifié par LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 30 (V)

Ne sont pas éligibles :

1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région ;

2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission ;

3° (Abrogé).

Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.

Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux.


Conformément à l'article 33 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, l'article L340 du présent code entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Le décret portant nomination du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a été publié le 20 décembre 2013.

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