Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016

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Article L134-11-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016

Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 32
Modifié par LOI n°2014-892 du 8 août 2014 - art. 3

I.-Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui en assure l'équilibre financier, l'ensemble des charges et produits :

1° De la branche mentionnée au 1° de l'article L. 611-2 ;

2° De la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des charges relatives aux indemnités journalières mentionnées aux articles L. 732-4 et L. 762-18-1 du même code et des frais de gestion et de contrôle médical associés à ces indemnités ainsi que des produits relatifs aux cotisations qui couvrent ces indemnités et frais.

II.-Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui en assure l'équilibre financier, l'ensemble des charges et des produits :

1° Des branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2 ;

2° Du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1.

III.-Les dispositions du I du présent article ne peuvent en aucun cas porter atteinte aux droits définitivement consacrés qu'ont les caisses du régime social des indépendants, mentionnées à l'article L. 611-3, de gérer l'ensemble des branches et régimes complémentaires obligatoires de ce régime.

IV.-Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 2° du II du présent article.

V.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

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