Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 13 février 2021

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Article R412-2

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 13 février 2021

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 311

Le délai dans lequel l'utilisateur doit, en application de l'article L. 412-4, informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures. Cette information est transmise par lettre recommandée et doit être également communiquée par l'entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, au service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.


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