Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 05 septembre 2015

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Article D4321-17

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 05 septembre 2015

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 135

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage.

Dans la limite d'un quota fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sont dispensées de la première année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année :

1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat :

a) De sage-femme ;

b) D'infirmier ou d'infirmière ;

c) De manipulateur d'électroradiologie médicale ;

d) De pédicure-podologue ;

e) D'ergothérapeute ;

f) De psychomotricien ;

2° Les personnes ayant validé le premier cycle des études médicales.

Peuvent en outre être dispensées, en partie d'enseignement ou des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage, les personnes dont les titres et qualités sont reconnus valables par le directeur général de l'agence régionale de santé.


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