Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 11 novembre 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article R1243-55

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 11 novembre 2017

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 26

Tous les cinq ans à compter de la date à laquelle l'organisme peut exercer les activités décrites dans la déclaration en application de l'article R. 1243-54, l'organisme déclaré adresse au ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité. Ce rapport contient en particulier, pour les collections, des éléments d'informations sur les programmes de recherche menés par l'organisme.


Retourner en haut de la page