Article R1223-15
Version en vigueur du 15 septembre 2014 au 30 juillet 2017
Transféré par Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 5
Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 10
Les examens de biologie médicale réalisés par l'Etablissement français du sang et le centre de transfusion sanguine des armées, notamment les examens d'immuno-hématologie dits "receveur" et les examens complexes d'immuno-hémathologie, sont soumis à l'ensemble des dispositions prévues au livre II de la sixième partie du code de la santé publique.