Code de la santé publique

Version en vigueur du 15 septembre 2014 au 27 février 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article R1221-20-5

Version en vigueur du 15 septembre 2014 au 27 février 2021

Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 2

I. - Le refus de l'autorisation, de son renouvellement ou de la modification des éléments de l'autorisation est notifié au directeur de l'établissement de santé par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Une copie de cette décision est adressée au coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle et à l'Etablissement français du sang ou, le cas échéant, au centre de transfusion sanguine des armées, lorsque celui-ci est l'établissement de transfusion sanguine référent du demandeur.

II. - L'arrêt de fonctionnement d'un dépôt de sang est déclaré dans le délai d'un mois à compter de cet arrêt, à l'agence régionale de santé ainsi qu'à l'Etablissement français du sang ou, le cas échéant, au Centre de transfusion sanguine des armées.


Retourner en haut de la page