Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 03 juillet 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article R1114-9

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 03 juillet 2016

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 3

Peuvent faire l'objet d'un agrément national, délivré par le ministre chargé de la santé, les associations qui justifient soit d'au moins 5 000 membres cotisant individuellement, soit de membres cotisant individuellement répartis sur au moins six régions, dont aucune ne représente plus de 50 % du nombre total de membres. Dans le cas des unions d'associations, il est tenu compte du nombre de membres des associations qui les composent.

Peuvent également faire l'objet d'un agrément national les associations qui démontrent le caractère national de leur activité.

Les associations qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas peuvent être agréées au niveau régional par le directeur général de l'agence régionale de santé de chaque région dans laquelle elles exercent leur activité.


Retourner en haut de la page